Comprendre la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir 

Protéger les projets singuliers des établissements médico-sociaux

Article 14

II. – Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou un service mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, le responsable de l’établissement ou du service est tenu d’y permettre :

« 1° L’intervention des professionnels de santé mentionnés aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 du présent code ;

Article 17

 Art. L. 1115‑4. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir :

« 1° Soit en perturbant l’accès aux établissements où est pratiquée l’aide à mourir ou à tout lieu où elle peut régulièrement être pratiquée, en entravant la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces lieux ou les conditions de travail du personnel médical et non médical ou en perturbant le lieu choisi par une personne pour l’administration de la substance létale ;

« 2° Soit en exerçant des pressions morales ou psychologiques, en formulant des menaces ou en se livrant à tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur l’aide à mourir, du personnel participant à la mise en œuvre de l’aide à mourir, des patients souhaitant recourir à l’aide à mourir ou de l’entourage de ces derniers ou des professionnels de santé volontaires mentionnés au III de l’article L. 1111‑12‑12 et enregistrés sur le registre de la commission mentionné au 3° du I de l’article L. 1111‑12‑13.

Les quatres préoccupations soulevées 

 

  • Aspects juridiques — L'article 14 obligerait les établissements à accueillir l'acte létal, y compris réalisé par des intervenants extérieurs, sans que les directeurs puissent en juger la compatibilité avec leur projet d'établissement. Cela créerait une dissociation entre responsabilité juridique et pouvoir de décision, avec un risque pénal renforcé par le délit d'entrave (article 17).
  • Aspects organisationnels — Cette obligation s'ajouterait à celles de structures déjà sous tension en termes de moyens humains et financiers, aggravant les difficultés de recrutement, l'absentéisme et le turn-over.
  • Aspects humains — Le texte risque de créer des divisions entre professionnels, familles et résidents, et de fragiliser la relation de soin, notamment face à des souhaits de mourir qui peuvent relever d'une souffrance passagère.
  • Atteinte à la liberté institutionnelle— L'application uniforme de la mesure menacerait la singularité des projets d'établissement, comme les structures palliatives qui ne pourraient s'accommoder d'une obligation d'euthanasie.
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